PROJET DE LOI SUR L’INFORMATIO: De nouvelles dispositions à travers 55 articles prochainement soumis pour débat à l’APN
L’élaboration de la nouvelle loi organique sur l’information, qui sera prochainement soumise à l’Assemblée populaire nationale (APN) pour débat et enrichissement, vise à mettre en place un cadre législatif qui répond notamment aux attentes du citoyen en matière d’information et lui donner un caractère novateur en conformité avec les principes édictés par la Constitution.
« L’élaboration d’une nouvelle loi organique est dictée par la mise en œuvre des principes fondamentaux contenus dans la Constitution de 2020 et par la nécessité de la mise en place d’un cadre législatif qui répond, à la fois, aux attentes du citoyen en matière d’information, aux besoins d’organisation des professionnels du secteur, ainsi qu’aux exigences inhérentes aux missions de service public et à l’intérêt général », est-il précisé dans l’exposé des motifs du projet de loi organique relatif à l’information qui sera soumis prochainement au parlement pour débat et enrichissement. En ce sens, ce projet de loi organique qui comprend 55 articles exprime « la volonté des pouvoirs publics de donner à cette refonte un caractère novateur en conformité avec les principes édictés par la Constitution, en harmonie avec les mutations induites par le développement technologique et en accord avec les standards internationaux », est-il relevé dans le document, soulignant que ce texte « contribuera, à travers ces nouvelles dispositions, à consolider la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et électronique et à favoriser l’émergence d’une presse solidement ancrée dans les réalités nationales, consciente des enjeux et respectueuse de l’éthique et de la déontologie ».
En outre, le projet de loi a retenu plusieurs axes, en premier l’instauration d’un régime déclaratif et ce, en application des dispositions de l’article 54 de la Constitution de 2020 qui prévoit l’instauration d’un « régime déclaratif visant la simplification et l’allègement des procédures en matière de création des publications périodiques (journaux et revues) en remplacement de l’agrément ».
L’autre axe consiste en la création d’une Autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique qui est une « autorité indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière, chargée de la régulation des activités de la presse écrite et de la presse électronique ».
Sur un autre registre et « afin d’écarter l’investissement de l’argent sale dans le secteur de l’information, il est fait obligation aux organes de presse de déclarer auprès du ministère chargé de la Communication ou de l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, selon la nature de l’activité, l’exclusivité du capital social, l’origine des fonds investis et des fonds nécessaires à leur fonctionnement ». Le projet énonce que le statut de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel a été modifié afin de lui « conférer le caractère spécifique et lui attribuer, outre les missions qui lui sont dévolues, la responsabilité de réguler et de contrôler aussi bien les services de communication audiovisuelle traditionnels, que les services de communication audiovisuelle en ligne ».
Pour ce qui est de l’organisation de la profession de journalisme, il est fait état de la nécessité de doter le journaliste d’un statut particulier qui définit les conditions d’exercice de la profession, les droits et devoirs y afférents, tout en renvoyant à un texte réglementaire la détermination des différentes catégories de journalistes, de collaborateurs de presse et des différents métiers liés à l’activité journalistique.
Le projet de texte « garantit aux journalistes la liberté d’expression dans le respect de la Constitution et des dispositions de la présente loi organique et des lois en vigueur ».
Le texte s’est également attelé à « la protection du journaliste contre toute forme de violences ou d’injures pendant et/à l’occasion de l’exercice de sa profession, afin de lui permettre de l’exercer à l’abri des pressions auxquelles il pourrait être exposé ». Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu au journaliste, excepté lorsque l’information porte atteinte au « secret défense nationale, tel que défini par la législation en vigueur, à la sûreté de l’Etat et/ou à la souveraineté nationale, au secret de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire, aux intérêts légitimes des entreprises et à la vie privée et aux droits d’autrui ».
Les instances et les institutions publiques sont tenues de « faciliter l’accès à l’information au journaliste, dans le respect de la constitution, des dispositions de la présente loi organique et de la législation en vigueur ». Dans l’exercice de son activité journalistique, le journaliste est tenu de « veiller au strict respect des règles d’éthique et de déontologie édictées par la Charte d’éthique et de déontologie de la profession élaborée et adoptée par le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie de la profession de journaliste.
Outre les dispositions prévues par ce projet de loi organique, le journaliste doit s’interdire notamment de « publier ou de diffuser des informations fausses ou calomnieuses, mettre en danger les personnes, faire l’apologie du colonialisme, porter atteinte à la mémoire nationale et aux symboles de la guerre de libération nationale ».
PROJET DE LOI SUR L’AUDIOVISUEL
Le projet de loi sur l’activité audiovisuelle, qui sera soumis prochainement à ‘Assemblée populaire nationale (APN) pour débat et enrichissement, met en place un cadre juridique fixant les modalités d’exercice de cette activité, sur la base d’un certain nombre de principes, dont les plus importants sont le droit du citoyen à une information complète et objective.
Certaines restrictions posées par la loi organique 12-05 relative à l’information et la loi 14-04 relative à l’activité audiovisuelle, qui se sont révélées « inopérantes », ont été retirées dans ce projet de loi et remplacées par des dispositions « adaptées aux réalités du champ audiovisuel national ». En effet, le texte constate qu’au plan national, il existe aujourd’hui une multitude de chaînes audiovisuelles dites « off-shore », dont le siège social est en dehors du territoire national, en dépit du fait que « leurs contenus, élaborés et réalisés en Algérie, s’adressent pourtant à un public algérien à partir de l’étranger ».
Considérant que l’exercice de l’activité audiovisuelle, y compris en ligne, est une activité réglementée, son exercice est soumis à une « autorisation délivrée par le ministre chargé de la communication », et est lié au « respect des clauses des cahiers des charges générales et particulières ». Afin de prévenir toute dérive susceptible d’entraver le bon fonctionnement de l’activité audiovisuelle dans son ensemble et de préserver les intérêts des différentes parties en présence, il est confié à l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel (ANIRA) la mission de « veiller au respect de ces cahiers des charges par les services de communication audiovisuelle ».
Le projet de loi relève, à cet égard, que l’évolution du concept de l’ANIRA introduite par la nouvelle loi organique relative à l’information, tant au plan de son statut juridique qu’au plan des missions, pourvoie l’Autorité des « moyens d’exercer ses prérogatives » et en fait un « instrument au service du secteur audiovisuel et de l’intérêt général, en veillant notamment au respect du pluralisme médiatique, de la diversité d’opinons ». Au plan du contenu, le projet de loi introduit une série de dispositions dont les plus importantes portent sur la mission concédée à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, d’assigner les fréquences destinées aux services de communication audiovisuelle, après attribution par la commission d’attribution de la bande de fréquence de l’Agence nationale des fréquences.
Le projet de loi étend l’autorisation des services de communication audiovisuelle thématique aux services de communication audiovisuelle généraliste. Il établit l’obligation de détention d’un capital social « exclusivement national » et la possibilité d’autoriser la création d’un service de communication généraliste et d’une autre thématique « à hauteur de 40 % du capital social dans chacun des deux services ». Le texte stipule, en outre, l’élargissement des missions de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, l’alignement des Web TV et Web radio sur les services audiovisuels autorisés et l’obligation pour les services de communication audiovisuelle de se conformer à un cahier des charges générales et à un cahier des charges particulières.
Il dispose notamment que le pouvoir de suspendre ou de retirer les autorisations de création des services de communication audiovisuelle, est octroyé aux seules autorités judiciaires et prévoit la mise en place d’un cadre juridique pour l’exercice des activités de production, de tournage et de diffusion de contenus audiovisuels sur tout support. Le projet de loi prévoit également la création d’un organisme public chargé de préserver, de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.
Le projet de loi vise, à travers ses différentes dispositions, à encourager « l’investissement national public et privé dans l’industrie audiovisuelle nationale et la promotion de la production audiovisuelle à travers l’obligation de respect d’un quota déterminé de production et de diffusion des produits audiovisuels nationaux destinés à valoriser le patrimoine civilisationnel et culturel de notre pays et confortent l’identité nationale », est-il souligné dans l’exposé des motifs.
PRESSE ECRITE ET ELECTRONIQUE
Ce que prévoit le projet de loi
Le texte propose de soumettre la création de publications périodiques et de la presse électronique à « un régime déclaratif, conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution de 2020, en lieu et place de l’agrément ». Il définit, par ailleurs, les missions de l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique instituée par la loi organique relative à l’information, dans le domaine de la régulation de l’activité de la presse écrite et de la presse électronique.
En cas de violation des dispositions prévues par le présent texte, l’autorité de régulation de la presse écrite et de la presse électronique peut saisir les juridictions compétentes en vue de la suspension temporaire ou définitive des publications périodiques et des services de presse électronique et peut également s’autosaisir en vue de la mise en demeure des contrevenants.